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Article D115-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D115-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-33 du code de la santé publique, le praticien responsable de l'unité sanitaire organise le suivi médical des personnes détenues et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard.