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Article D115-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique.