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Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens.