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Article R121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.