Article R122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique.