Articles

Article R122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le personnel de l'administration pénitentiaire est astreint au devoir de réserve et au respect de la discrétion et du secret professionnels, dans les conditions prévues par les lois et règlements.