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Article R122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.