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Article R122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses missions dans le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l'égard de leurs proches.