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Article R122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'autorité transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un personnel de l'administration pénitentiaire qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.