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Article R122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'administration garantit sa protection aux personnels pénitentiaires et à leurs proches dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.