Article R122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
L'administration garantit sa protection aux personnels pénitentiaires et à leurs proches dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.