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Article R123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à l'égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un comportement appliquant les principes de respect absolu, de non-discrimination et d'exemplarité énoncés par les dispositions des articles R. 122-10 et R. 122-12. Ils interviennent dans une stricte impartialité vis-à-vis de ces personnes et dans le respect des règles déontologiques applicables à leur profession.