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Article R123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.