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Article R123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.