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Article R131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.