Article R131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.