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Article D131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les personnes condamnées y exécutent leur peine.
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux judiciaires, un rapport sur l'application des peines.