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Article D131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.