Article D131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.