Articles

Article D131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.