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Article R133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans le respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'administration pénitentiaire concourt au bon exercice des missions de cette autorité et des contrôleurs qui l'assistent.