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Article D134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.