Article D134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D134-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.