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Article D136-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D136-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.