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Article D211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes détenues prévenues pour une cause et condamnées pour une autre sont soumises au même régime que les personnes condamnées.