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Article D211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes prévues par les dispositions de l'article D. 56-2 du code de procédure pénale.