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Article D211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans.
Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces dernières sont soumises au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.