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Article D211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue.
Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.