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Article D211-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes condamnées affectées dans des maisons d'arrêt sont maintenues dans l'établissement où elles sont écrouées ou sont transférées dans une autre maison d'arrêt du ressort de la direction interrégionale. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement pénitentiaire.