Article D211-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D211-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Dans tous les cas prévus par les dispositions des articles D. 211-18 à D. 211-21, la décision d'affectation est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.