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Article D211-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux.