Articles

Article D211-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsque la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de la personne condamnée à l'établissement où elle se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.