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Article D211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie.
Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit.
Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.