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Article D211-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l'article D. 211-34.