Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.
La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant.
Elle comprend en outre :
1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
2° Un responsable du secteur de détention de la personne détenue dont la situation est examinée ;
3° Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
4° Un représentant du service de la formation professionnelle ;
5° Un représentant du service de l'enseignement.
Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef de l'établissement pénitentiaire établie en fonction de l'ordre du jour :
1° Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
2° Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;
4° Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.
5° Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.
La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en application des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.