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Article D211-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D211-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.