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Article D212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d'incarcération de la personne condamnée.