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Article D212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Si le placement en détention résulte de l'exécution d'un mandat de dépôt à effet différé, la personne condamnée est reçue et détenue par l'établissement pénitentiaire désigné sur ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République au chef de l'établissement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 48-2-4 du code de procédure pénale.