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Article D212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire en exécution d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre prévu par les dispositions de l'article D. 212-6.
Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.