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Article D212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.