Article D212-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D212-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Dans les cas prévus par les dispositions des articles D. 212-7 à D. 212-9, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.