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Article D212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'une personne détenue peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'une personne détenue hospitalisée au moment de sa libération.