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Article R212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Chaque personne détenue est reçue par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par un directeur des services pénitentiaires, un officier, un major ou un premier surveillant le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.
Chaque personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.