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Article R212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


Pendant toute la durée de sa détention, chaque personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.