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Article D213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat chargé du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.