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Article D213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placées par priorité en cellule individuelle.