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Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.