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Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues.
Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.