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Article R213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnes détenues sont autorisées à aménager leur cellule d'une façon personnelle, mais ne doivent pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.