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Article R213-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R213-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire.
Les personnes détenues accèdent aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d'isolement.
Les personnes détenues ne participent pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef de l'établissement pénitentiaire. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place.
Les dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à l'isolement, sont affichées dans le quartier d'isolement. Chaque personne détenue placée au quartier d'isolement en reçoit une copie.