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Article R213-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R213-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.