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Article R213-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R213-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.