Articles

Article R213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R213-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.