Article D214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef de l'établissement pénitentiaire est dispensé de l'envoi des avis prévus par les dispositions des articles D. 212-8, D. 212-10, D. 215-19 et D. 216-16.